Article 1
Afin de tenir compte de la différence sur les marchés entre le prix des taureaux et celui des vaches, les montants de l'indemnisation, octroyée dans le cadre du programme d'achat pour destruction, versée à l'abatteur et fixée dans l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2000 susvisé, sont révisés.