Arrêté du 7 mars 2001 relatif à certaines mesures de protection vis-à-vis de la fièvre aphteuse

En vigueur depuis le 09/03/2001En vigueur depuis le 09 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 2001

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Article 4

Version en vigueur depuis le 09/03/2001Version en vigueur depuis le 09 mars 2001

Les viandes fraîches et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux des espèces ovine, caprine, porcine et des autres bi-ongulés originaires du Royaume-Uni et introduits en France après le 31 janvier 2001, ainsi que les produits transformés préparés à partir de ces viandes, sont exclus de toute valorisation et expédiés vers une usine agréée pour le traitement des déchets à haut risque et incinérés.

Dans le cas de petites quantités de viandes fraîches issues des animaux visés à l'alinéa précédent ou de produits transformés préparés à partir de ces viandes, celles-ci pourront faire l'objet d'une élimination hors d'une usine agréée pour le traitement des déchets à haut risque selon des modalités fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.