Arrêté du 7 mars 2001 relatif à certaines mesures de protection vis-à-vis de la fièvre aphteuse

En vigueur depuis le 09/03/2001En vigueur depuis le 09 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 2001

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Article 2

Version en vigueur depuis le 09/03/2001Version en vigueur depuis le 09 mars 2001

Tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine ou d'autres bi-ongulés détenus dans les exploitations visées à l'article 1er sont euthanasiés et détruits, quelle que soit leur origine, dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 27 décembre 1991 susvisé et à l'article 18 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé.