Arrêté du 8 mars 2000 modifiant l'arrêté du 4 décembre 1998 portant prohibition d'importation sur le territoire national de bovins et d'embryons bovins originaires du Portugal

En vigueur depuis le 31/03/2000En vigueur depuis le 31 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2000

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Annexe

Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

Conditions relatives au troupeau :

1. a) Un troupeau est un groupe d'animaux formant une unité séparée et distincte, c'est-à-dire un groupe d'animaux gérés, logés et détenus séparément de tous les autres groupes d'animaux, et identifiés au moyen de numéros uniques d'identification des animaux ;

b) Un troupeau est éligible quand, depuis au moins sept ans, aucun cas confirmé d'ESB n'y a été enregistré ni aucun cas suspect pour lequel le diagnostic de l'ESB n'a pas été exclu. Ceci concerne tous les bovins encore présents dans le troupeau ou y ayant séjourné et l'ayant quitté.

Conditions relatives aux animaux :

2. Un taureau de combat est éligible si :

a) Il a été identifié depuis sa naissance de façon à pouvoir déterminer au moins l'identité de sa mère et de son troupeau d'origine.

Cette identification est constituée :

- soit de deux marques auriculaires en plastique ;

- soit d'une ou deux marques auriculaires en métal associées à une marque au feu ;

- soit d'une marque auriculaire en plastique associée à une marque au feu.

Le bovin dont les marques auriculaires ont été retirées avant expédition doit au préalable avoir été marqué au feu ;

b) Sa mère a vécu pendant au moins six mois après sa naissance ;

c) Sa mère n'a pas développé d'ESB et n'est pas suspectée d'avoir contracté l'ESB ;

d) Le troupeau de naissance de l'animal et tous les troupeaux par lesquels il a transité sont éligibles.

Conditions relatives au transport :

3. Tout taureau de combat introduit sur le territoire national doit être accompagné :

- d'un passeport conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 2629/97 ;

- d'un certificat sanitaire conforme au modèle fixé à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE du Conseil auquel la mention suivante est ajoutée : "Les animaux remplissent les conditions énoncées à l'annexe II, points 1, 2 et 3 de la décision 98/653/CE de la Commission".

4. Les animaux doivent être transportés dans des véhicules scellés et acheminés directement jusqu'à l'arène ou autre installation autorisée par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche. Les scellés sont retirés à destination sous contrôle des services vétérinaires.

Exceptionnellement, pour des raisons de protection animale, les scellés pourront être retirés avant destination sous contrôle des services vétérinaires qui procèdent à l'identification des animaux et dès que possible à la posée de nouveaux scellés.

5. Les autorités portugaises informent les autorités françaises, notamment par l'utilisation de messages ANIMO, du mouvement des taureaux de combat, que la France soit pays de destination ou pays de transit.

Conditions à destination :

6. Avant la corrida, les animaux doivent être maintenus conformément au point 4.

7. Si les animaux ne sont pas tués durant la corrida, ils doivent être abattus immédiatement après celle-ci. Dans tous les cas, l'abattage des taureaux de combat doit intervenir dans les dix jours suivant leur arrivée à destination en France.

8. Les carcasses des animaux sont détruites par incinération.

9. Les véhicules de transport et les installations dans lesquels ont séjourné les taureaux de combat doivent être nettoyés et désinfectés après le départ des animaux.

10. Le destinataire des animaux doit notifier l'introduction et la mort de l'animal au maître d'oeuvre de l'identification conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé.