Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation

Abrogé depuis le 21/02/2026Abrogé depuis le 21 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article Annexe I

Version en vigueur du 11/10/1986 au 01/01/2010Version en vigueur du 11 octobre 1986 au 01 janvier 2010

Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)

64. Les viandes fraîches doivent être refroidies immédiatement après l'inspection post mortem et maintenues en permanence à une température interne égale ou inférieure à + 7 °C pour les carcasses et leurs morceaux et à + 3 °C pour les abats.

Les viandes fraîches destinées à être congelées doivent, après l'abattage et la période de stabilisation ultérieure, être soumises à une congélation rapide ; ces viandes congelées doivent être entreposées à une température ne pouvant être supérieure à - 12 °C.

65. Aucun autre produit pouvant affecter les conditions d'hygiène des viandes ou pouvant les contaminer ne peut être entreposé dans les locaux visés au chapitre III, points 15 et 16, sauf si les viandes sont emballées et entreposées séparément.

66. La température d'entreposage des locaux de stockage visés au chapitre III, points 15 et 16, doit être enregistrée.