Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation

En vigueur du 11/10/1986 au 01/01/2010En vigueur du 11 octobre 1986 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article Annexe I

Version en vigueur du 11/10/1986 au 01/01/2010Version en vigueur du 11 octobre 1986 au 01 janvier 2010

Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)

46. Les ateliers de découpe agréés et les entrepôts frigorifiques agréés sont soumis à un contrôle exercé par un vétérinaire officiel. Celui-ci doit être prévenu en temps utile avant qu'il ne soit procédé à la découpe de la viande destinée aux exportations vers la France.

47. Le contrôle du vétérinaire officiel comporte les tâches suivantes :

- contrôle des entrées et sorties des viandes fraîches ;

- inspection sanitaire des viandes fraîches présentes dans les établissements visés au point 46 et destinées aux exportations vers la France ;

- inspection sanitaire des viandes fraîches destinées aux exportations vers la France avant les opérations de découpe et lors de leur sortie des établissements visés au point 46 ;

- établissement et délivrance des documents prévus à l'article 3, paragraphe 2, point A, sous f et au chapitre X, point 54 ;

- contrôle de l'état de propreté des locaux, des installations et de l'outillage, prévu au chapitre IV, ainsi que de l'hygiène du personnel, y compris des vêtements ;

- exécution de tout prélèvement nécessaire en vue d'effectuer des examens de laboratoire ayant pour but de détecter, par exemple, la présence de germes nuisibles, d'additifs ou d'autres substances chimiques non autorisées. Les résultats de ces examens sont consignés dans un registre ;

- tout autre contrôle qu'il estime utile au contrôle du respect des dispositions du présent arrêté.