Article Annexe I
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
15. Indépendamment des conditions générales, les entrepôts dans lesquels des viandes fraîches sont stockées selon les dispositions du chapitre XIII point 64 premier tiret doivent comporter au moins :
a) Des locaux frigorifiques suffisamment vastes, faciles à nettoyer, dans lesquels la viande fraîche peut être stockée de manière à respecter les températures prévues audit point 64 premier tiret ;
b) Un thermomètre ou un téléthermomètre enregistreur dans chaque local de stockage.
16. Indépendamment des conditions générales, les entrepôts dans lesquels les viandes fraîches sont stockées selon les dispositions du chapitre XIII point 64 deuxième tiret doivent comporter au moins :
a) Des locaux frigorifiques suffisamment larges, faciles à nettoyer, dans lesquels la viande fraîche peut être stockée, de manière à respecter les températures prévues audit point 64 deuxième tiret ;
b) Un thermomètre ou un téléthermomètre enregistreur dans chaque local de stockage.