Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation

En vigueur du 11/10/1986 au 01/01/2010En vigueur du 11 octobre 1986 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article Annexe I

Version en vigueur du 11/10/1986 au 01/01/2010Version en vigueur du 11 octobre 1986 au 01 janvier 2010

Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)

15. Indépendamment des conditions générales, les entrepôts dans lesquels des viandes fraîches sont stockées selon les dispositions du chapitre XIII point 64 premier tiret doivent comporter au moins :

a) Des locaux frigorifiques suffisamment vastes, faciles à nettoyer, dans lesquels la viande fraîche peut être stockée de manière à respecter les températures prévues audit point 64 premier tiret ;

b) Un thermomètre ou un téléthermomètre enregistreur dans chaque local de stockage.

16. Indépendamment des conditions générales, les entrepôts dans lesquels les viandes fraîches sont stockées selon les dispositions du chapitre XIII point 64 deuxième tiret doivent comporter au moins :

a) Des locaux frigorifiques suffisamment larges, faciles à nettoyer, dans lesquels la viande fraîche peut être stockée, de manière à respecter les températures prévues audit point 64 deuxième tiret ;

b) Un thermomètre ou un téléthermomètre enregistreur dans chaque local de stockage.