Arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation

En vigueur du 11/10/1986 au 01/01/2010En vigueur du 11 octobre 1986 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article 1

Version en vigueur du 11/10/1986 au 01/01/2010Version en vigueur du 11 octobre 1986 au 01 janvier 2010

Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)

1° Le présent arrêté concerne l'entrée en France sous tous les régimes douaniers, à l'exception du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, de viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces bovine (y compris les buffles), porcine, ovine et caprine, ainsi que des solipèdes domestiques.

Toutefois, en application des dispositions spéciales prévues par l'article 247 du code rural, les mesures sanitaires prévues à l'article 9 du présent arrêté s'appliquent aux viandes fraiches en transit de frontière à frontière sans rupture de charge en provenance d'un pays tiers.

2° Ne sont pas visées par le présent arrêté, mais restent soumises aux mesures de prohibition pour raisons de police sanitaire :

a) Les viandes contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur propre consommation dans la mesure où la quantité transportée ne dépasse pas un kilogramme par personne ;

b) Les viandes faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas un kilogramme ;

c) Les viandes qui se trouvent, au titre de ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transport effectuant des transports internationaux.