Article 14
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
Modifié par Arrêté 1999-07-01 art. 17 JORF 13 août 1999
Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire :
- conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV du présent arrêté ;
- signé par un vétérinaire inspecteur ;
- établi en français et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination, dans les vingt-quatre heures précédant l'embarquement. Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut, dans les conditions prévues par une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, ne pas compter dans ce délai les samedis, dimanches et jours fériés ;
- valable pour une durée de cinq jours ;
- comportant un seul feuillet ;
- prévu en principe pour un seul destinataire ;
- portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.