Annexe A
40. Les produits à base de viande doivent être entreposés dans les locaux prévus à l'annexe B, chapitre Ier, point 1, sous a, ou dans un entrepôt frigorifique agréé conformément à l'arrêté du 10 juillet 1986.
Les produits à base de viande qui peuvent être conservés à la température ambiante peuvent être entreposés dans des locaux de stockage situés en dehors de l'établissement agréé pour la fabrication de produits à base de viande, pour autant que ces locaux d'entreposage soient agréés par l'autorité compétente à des conditions équivalentes à celles prévues par la présente directive. 41. Les produits à base de viande pour lesquels certaines températures d'entreposage sont indiquées conformément à l'article 3, point 12, doivent être maintenus à ces températures.
42. Les produits à base de viande doivent être expédiés de manière à être protégés pendant le transport des causes susceptibles de les contaminer ou de leur porter atteinte. Il convient de tenir compte à cet égard de la durée du transport ainsi que des moyens de transport utilisés et des conditions météorologiques.
43. Les engins employés pour le transport des produits à base de viande doivent être, si les produits l'exigent, équipés de manière que les produits puissent être transportés à l'état réfrigéré et notamment que les températures indiquées conformément à l'article 3, point 12, ne soient pas dépassées.