Annexe A
39. L'exemplaire original du certificat de salubrité qui, sauf pour les produits visés à l'article 3, point 10, deuxième phrase, doit accompagner les produits à base de viande au cours de leur transport vers le pays destinataire doit être délivré par l'autorité compétente au moment du chargement des produits à base de viande.
Le certificat de salubrité doit correspondre dans sa présentation et son contenu au modèle de l'annexe C dans le cas d'importation en provenance de la Communauté économique européenne ou au modèle de l'annexe D dans le cas d'importation en provenance d'un pays tiers ; il doit être établi au moins dans la ou les langues officielles du pays destinataire et doit comporter les renseignements prévus. Il doit comporter un seul feuillet.