Annexe A
35. Les produits à base de viande doivent être pourvus d'un marquage de salubrité. Ce marquage doit être effectué sous la responsabilité de l'autorité compétente au moment de leur fabrication ou immédiatement après, à un endroit nettement apparent, d'une manière parfaitement lisible, indélébile et en caractères aisément déchiffrables. La marque de salubrité peut être apposée sur le produit même ou sur le conditionnement, si le produit à base de viande est pourvu d'un conditionnement individuel ou sur une étiquette apposée sur ce conditionnement conformément au point 38, sous b. Toutefois, dans le cas où un produit à base de viande est conditionné et emballé individuellement, il suffit que la marque de salubrité soit apposée sur l'emballage.
36. Dans les cas où les produits à base de viande pourvus d'un marquage de salubrité conformément au point 35 sont placés ensuite dans un emballage, la marque de salubrité doit également être apposée sur cet emballage.
37. Par dérogation aux points 35 et 36, l'apposition de la marque de salubrité sur les produits à base de viande contenus dans des unités d'expédition palettisées, destinés à subir un complément de transformation ou de conditionnement dans un établissement agréé, n'est pas nécessaire pour autant :
- que la surface externe desdites unités contenant les produits à base de viande porte une marque de salubrité apposée conformément au point 38, sous a ;
- que l'établissement expéditeur tienne un registre séparé mentionnant les quantités, le type et le lieu de destination des produits à base de viande expédiés conformément au présent point ; - que la marque de salubrité soit détruite lors de l'ouverture desdites unités d'expédition sous la responsabilité de l'autorité compétente ;
- que le lieu de destination et l'utilisation prévue des produits à base de viande soient clairement indiqués sur la surface extérieure du grand emballage, sauf lorsque ce dernier est transparent.
Toutefois, lorsqu'une unité d'expédition de produits conditionnés est contenue dans un emballage extérieur transparent, la marque de salubrité sur l'emballage extérieur n'est pas exigée si la marque de salubrité sur les produits conditionnés est clairement visible à travers l'emballage extérieur.
38. a) La marque de salubrité doit comporter les indications suivantes qui sont entourées d'une bande ovale :
i) soit :
- dans la partie supérieure : les initiales du pays expéditeur, en majuscules d'imprimerie, ou une des lettres suivantes : B, D, DK, EL, F, IRL, I, L, NL, P, UK, suivies du numéro d'agrément de l'établissement ;
- dans la partie inférieure : un des sigles : CEE, EEC, EEG, EOK, EWG, EOF.
ii) soit :
- dans la partie supérieure, le nom du pays expéditeur, en majuscules ;
- au centre, le numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement ; - dans la partie inférieure, un des sigles CEE, EEC, EEG, EOK, EWG, EOF.
b) La marque de salubrité peut être apposée à l'aide d'un tampon encreur ou au feu sur le produit, le conditionnement ou l'emballage, ou être imprimée ou portée sur une étiquette. Pour autant qu'elle soit apposée sur l'emballage, l'estampille doit être détruite lors de l'ouverture de l'emballage. La non-destruction de cette estampille ne peut être tolérée que lorsque l'ouverture de l'emballage détruit celui-ci. Pour les contenants hermétiquement clos, l'estampille doit être appliquée de manière indélébile sur le couvercle ou la boîte. c) Le marquage de salubrité peut également consister en la fixation inamovible d'une plaque en matériau résistant, répondant à toutes les exigences de l'hygiène et comportant les indications précisées sous a.