Annexe A
30. Le conditionnement et l'emballage doivent être effectués dans les locaux prévus à cette fin et dans des conditions hygiéniques satisfaisantes.
31. Le conditionnement et l'emballage doivent répondre à toutes les règles de l'hygiène, et notamment :
- ne pouvoir altérer les caractéristiques organoleptiques des produits à base de viande ;
- ne pouvoir transmettre aux produits à base de viande des substances nocives pour la santé humaine ;
- être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des produits à base de viande.
32. Le conditionnement ne peut être réutilisé pour des produits à base de viande, exception faite de certains contenants particuliers en terre cuite et en verre pouvant être réutilisés après nettoyage et désinfection efficace.
33. La fabrication des produits à base de viande ainsi que les opérations de conditionnement et d'emballage peuvent être effectuées dans le même local si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le local doit être suffisamment vaste et aménagé de façon à assurer le caractère hygiénique des opérations ;
b) Le conditionnement et l'emballage sont placés immédiatement après leur fabrication dans une enveloppe protectrice hermétique, protégée contre tout endommagement en cours de transport vers l'établissement et entreposée dans des conditions hygiéniques dans un local séparé de l'établissement ;
c) Les locaux de stockage des matériaux d'emballage doivent être exempts de poussière et de vermine et privés de toute liaison atmosphérique avec des locaux contenant des substances pouvant contaminer les viandes fraîches ou les produits à base de viande. Les emballages ne peuvent être entreposés à même le sol ;
d) Les emballages sont assemblés dans des conditions hygiéniques avant leur introduction dans le local ; il peut être dérogé à cette exigence dans le cas d'assemblage automatique d'emballages pour autant qu'il n'y ait aucun risque de contamination des produits à base de viande ;
e) Les emballages sont introduits dans des conditions hygiéniques dans le local et utilisés sans délai. Ils ne peuvent être manipulés par le personnel chargé de manipuler les viandes fraîches et les produits à base de viande non conditionnés ;
f) Immédiatement après leur emballage, les produits à base de viande doivent être placés dans les locaux de stockage prévus à cette fin.
34. Le producteur doit faire apparaître, aux fins de contrôle, de manière visible et lisible sur le conditionnement ou, dans les conditions prévues au point 35, sur l'étiquette des produits à base de viande, les mentions suivantes :
- une mention permettant d'identifier le lot ;
- pour les emballages non destinés au consommateur final, la date de préparation ;
- la liste des condiments et éventuellement celle des autres denrées alimentaires.