Annexe A
23. Les viandes fraîches qui proviennent d'un abattoir, d'un atelier de découpe, d'un entrepôt frigorifique ou d'un autre établissement de transformation situé sur le territoire du pays où se trouve l'établissement concerné doivent y être transportées dans des conditions sanitaires satisfaisantes, conformément aux dispositions des arrêtés visés à l'article 2, sous b, à l'exception de celles relatives au plombage.
24. Au plus tard le 31 décembre 1992, et sans préjudice du point 26, les viandes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 2 ne peuvent se trouver dans des établissements agréés. Jusqu'à cette date, les viandes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 2, point b, dernier paragraphe, ne peuvent se trouver dans les établissements agréés qu'à la condition d'y être entreposées dans des emplacements séparés ; elles doivent être utilisées dans d'autres endroits ou à d'autres moments que les viandes qui répondent auxdites conditions.
L'autorité compétente doit avoir libre accès à tout moment aux entrepôts frigorifiques et à tous les locaux de travail pour vérifier le respect rigoureux de ces dispositions.
Les viandes ou viandes fraîches emballées doivent être entreposées dans des locaux frigorifiques séparés.
25. Dès leur arrivée à l'établissement et jusqu'au moment de leur utilisation, les viandes fraîches destinées à la transformation doivent être conservées conformément aux dispositions des arrêtés visés à l'article 2.
26. En dérogation au point 24 et à l'article 2, l'autorité compétente peut autoriser dans les établissements la présence de viandes provenant d'autres espèces animales que celles indiquées dans les arrêtés visés à l'article 2 pour la fabrication de produits à base de viande pour autant qu'elles soient obtenues conformément aux règles nationales et qu'elles soient transportées, traitées et stockées selon les dispositions prévues dans le présent arrêté.
Les produits élaborés dans les établissements bénéficiant de cette autorisation et destinés aux échanges intracommunautaires ne peuvent être obtenus que sous surveillance du vétérinaire officiel et doivent être protégés contre toute contamination et recontamination.