Arrêté du 21 mars 1991 relatif aux conditions sanitaires d'entrée en France de produits à base de viande

En vigueur depuis le 25/04/1991En vigueur depuis le 25 avril 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 1991

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Article 3

Version en vigueur depuis le 25/04/1991Version en vigueur depuis le 25 avril 1991

Est seule autorisée l'importation de produits à base de viande répondant aux conditions générales suivantes :

1. Ils doivent avoir été préparés dans un établissement agréé et inspecté conformément à l'article 6.

2. Ils doivent avoir été préparés, entreposés et transportés, conformément à l'annexe A, et s'ils sont entreposés dans un entrepôt frigorifique distinct de l'établissement, cet entrepôt doit être agréé et inspecté conformément à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1986 et contrôlé selon la procédure prévue à l'annexe I, chapitre IX, de l'arrêté précité.

3. Ils doivent avoir été préparés à partir :

a) De viandes fraîches définies à l'article 2, sous b, et répondant respectivement aux exigences des arrêtés cités dans cet article ;

b) D'un produit à base de viande pour autant que ce dernier réponde aux exigences du présent arrêté ;

c) De préparations de viande définies à l'article 2, sous c.

4. Ils doivent avoir été préparés par chauffage, salaison, salage ou dessiccation, ces procédés pouvant être combinés avec le fumage ou la maturation, le cas échéant, dans des conditions microclimatiques particulières, et associés, en particulier, à certains adjuvants de salaisons, sous réserve que ces derniers ne soient pas interdits. Ils peuvent également être associés à d'autres produits alimentaires et condiments.

5. Ils doivent avoir été préparés à partir de viandes fraîches répondant aux conditions de l'annexe A, chapitre III.

6. Ils doivent, conformément à l'annexe A, chapitre IV, avoir été soumis à une inspection assurée par un vétérinaire officiel, ce contrôle pouvant être effectué avec l'assistance, quant aux tâches purement matérielles, d'auxiliaires spécialement formés à cette fin.

7. Lorsqu'il s'agit de contenants hermétiquement clos, ils doivent satisfaire aux normes prévues à l'annexe B, chapitre II.

Lorsqu'il s'agit de plats cuisinés, ils doivent satisfaire aux normes prévues par l'annexe B, chapitre III.

8. Lorsqu'il y a conditionnement ou emballage, ils doivent être conditionnés et emballés conformément à l'annexe A, chapitre VI.

9. Ils doivent faire l'objet d'un marquage de salubrité conformément à l'annexe A, chapitre VI.

10. Ils doivent, conformément à l'annexe A, chapitre VII, au cours de leur transport vers la France, être accompagnés d'un certificat de salubrité. Cette obligation ne s'applique pas aux produits à base de viande se trouvant dans des récipients hermétiquement clos et ayant subi un traitement thermique tel que prévu à l'annexe B, chapitre II, sous a), provenant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

- pour les autres produits à base de viande provenant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ce certificat doit être conforme au modèle prévu par l'annexe C du présent arrêté ; - pour les produits à base de viande provenant d'un pays tiers, ce certificat doit être conforme au modèle prévu par l'annexe D.

11. Les produits à base de viande ne peuvent avoir été soumis à des radiations ionisantes à moins que ces produits proviennent d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et que cela soit justifié pour des raisons d'ordre médical, la mention de cette opération devant figurer clairement sur le produit et sur le certificat de salubrité.

12. Pour les produits à base de viande qui ne peuvent être conservés à température ambiante, le producteur doit faire apparaître, aux fins de contrôle, de manière visible et lisible sur l'emballage du produit la température à laquelle le produit doit être transporté et entreposé ainsi que la durée pendant laquelle sa conservation peut ainsi être assurée.