Arrêté du 23 septembre 1999 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons

En vigueur depuis le 16/10/1999En vigueur depuis le 16 octobre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur depuis le 16/10/1999Version en vigueur depuis le 16 octobre 1999

Les experts chargés de procéder à l'estimation d'un cheptel piscicole tel que prévu à l'article 6 du présent arrêté sont rémunérés sur la base d'une vacation par dix tonnes ou fraction de dix tonnes de poissons éliminés.

Le taux de la vacation est fixé à 1/200 de la rémunération brute mensuelle d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 658 (traitement brut et indemnité de résidence au taux de la troisième zone).