Arrêté du 23 septembre 1999 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons

En vigueur depuis le 16/10/1999En vigueur depuis le 16 octobre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2013

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Article 9

Version en vigueur depuis le 16/10/1999Version en vigueur depuis le 16 octobre 1999

Les indemnités prévues à l'article 6 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

a) Introduction de poissons, oeufs ou gamètes en infraction avec le programme de qualification des exploitations vis-à-vis des maladies réputées contagieuses tel que visé à l'article 2 ;

b) Non-respect par le responsable de l'établissement infecté des prescriptions de l'arrêté portant déclaration d'infection ou de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance de son établissement ;

c) Toute négligence grave du responsable de l'établissement de nature à favoriser l'apparition ou l'extension de la maladie ;

d) Toute circonstance faisant apparaître l'intention abusive du responsable de l'établissement de détourner la réglementation de son objet.