Article 3
Les indemnités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas attribuées, notamment dans les cas suivants :
1. Mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;
2. Non-respect des termes des conventions ;
3. Circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire ou du détenteur des animaux de détourner le protocole officiel de lutte et de surveillance subventionné de son objet ;
4. Résiliation demandée par le propriétaire des animaux ou le propriétaire ou exploitant de l'établissement d'accouvaison de son inscription au COHS et acceptée par le préfet.
L'inobservation des mesures de contrôle ou de lutte prescrites par le directeur des services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre du présent arrêté.