Article 2
Sous réserve de l'application d'un protocole de lutte et de surveillance conforme aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif au contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes, mis en oeuvre dans le respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre le propriétaire des animaux ou le propriétaire ou exploitant de l'établissement d'accouvaison, d'une part, et le ministère de l'agriculture et de la pêche représenté par le préfet, d'autre part, il est attribué au propriétaire des animaux ou au propriétaire ou exploitant de l'établissement d'accouvaison, au titre de la participation financière de l'Etat au coût des analyses bactériologiques, une somme forfaitaire annuelle de :
a) Etablissements d'accouvaison :
Par parquet de reproducteurs et par an : 507 F ;
b) Propriétaires ou détenteurs de palmipèdes destinés à la production d'oeufs à couver :
Par lot de futurs reproducteurs : 590 F ;
Par lot de reproducteurs :
- canards Barbarie : 1 520 F ;
- canards Mulards et Pékin : 1 182 F.