Arrêté du 26 octobre 1998 relatif au contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes

En vigueur depuis le 08/12/1998En vigueur depuis le 08 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 6

Version en vigueur depuis le 08/12/1998Version en vigueur depuis le 08 décembre 1998

En ce qui concerne les couvoirs :

a) Le directeur des services vétérinaires s'assure que les oeufs proviennent de parquets de reproducteurs inscrits au COHS ou, le cas échéant, qu'ils ont été importés ou ont fait l'objet d'un échange intra-communautaire conformément aux dispositions réglementaires en la matière et proviennent d'un établissement présentant des garanties équivalentes au COHS. Dans ce dernier cas, il vérifie également l'existence et l'application de procédures de contrôle telles qu'elles sont prévues à l'annexe III du présent arrêté.

b) Le directeur des services vétérinaires vérifie la pertinence et l'efficacité du protocole de contrôle décrit à l'article 3. Il s'attache notamment à contrôler les points suivants :

- traçabilité des oeufs à couver depuis l'élevage de reproducteurs dont ils sont issus jusqu'au destinataire des animaux de un jour ;

- traitement particulier réservé aux oeufs issus de troupeaux suspects d'être contaminés ou contaminés par les germes objets du COHS de façon à empêcher la diffusion de la contamination dans l'établissement et dans les élevages recevant les animaux de un jour.

Il vérifie la mise en oeuvre effective de l'ensemble de procédures écrites et prend en compte les résultats d'analyses réalisées.