Arrêté du 26 octobre 1998 relatif au contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes

En vigueur depuis le 08/12/1998En vigueur depuis le 08 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 5

Version en vigueur depuis le 08/12/1998Version en vigueur depuis le 08 décembre 1998

En ce qui concerne les élevages :

a) Le directeur des services vétérinaires s'assure que les animaux et la semence proviennent d'un établissement déjà inscrit au COHS ou, le cas échéant, qu'ils ont été importés ou ont fait l'objet d'un échange intracommunautaire conformément aux dispositions réglementaires en la matière et proviennent d'un établissement présentant des garanties équivalentes au COHS.

Pendant une période ne pouvant excéder dix-huit mois après la parution du présent arrêté, la provenance des animaux peut ne pas remplir les conditions de l'alinéa précédent ; dans ce cas, les prélèvements prévus en annexe I doivent être renouvelés une fois dans un délai d'un mois. Lorsqu'un prélèvement a été réalisé conformément aux dispositions de l'annexe I avant la demande d'adhésion au titre de l'autocontrôle par le demandeur, il est pris en compte.

b) Le directeur des services vétérinaires vérifie la pertinence et l'efficacité du protocole de contrôle décrit à l'article 3.