Arrêté du 26 octobre 1998 relatif au contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes

En vigueur depuis le 08/12/1998En vigueur depuis le 08 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Annexe II

Version en vigueur depuis le 08/12/1998Version en vigueur depuis le 08 décembre 1998

Les laboratoires doivent être accrédités selon le programme COFRAC ou à défaut respecter les prescriptions suivantes :

1. La conception, les conditions d'installation et d'équipement et les conditions de fonctionnement du laboratoire apportent la garantie que les prélèvements et les analyses peuvent être traités dans de bonnes conditions.

2. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée conformément aux méthodes fixées à l'annexe III du présent arrêté.

3. Un registre permettant d'identifier pour chaque prélèvement le lot d'animaux, l'élevage de provenance, la date de réception et l'identification des échantillons reçus, la date de réalisation des analyses, la méthode utilisée et les résultats de recherche et d'identification des salmonelles doit être tenu à jour et mis à disposition du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le laboratoire ou de son représentant.

Ces renseignements doivent être conservés au minimum pendant deux ans.

4. Le responsable du laboratoire est tenu de se soumettre et de satisfaire aux contrôles de qualité organisés par le laboratoire national de référence et d'en supporter les frais.

5. Le responsable du laboratoire est tenu de maintenir le niveau de compétence requis de son personnel, et notamment par participation régulière aux cessions de recyclage organisées par le laboratoire national de référence.

En outre, dans tous les cas :

6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer, dans les plus brefs délais, le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir et/ou l'élevage où a été effectué le prélèvement suspect, de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium et Salmonella pullorum gallinarum.

7. Le responsable du laboratoire est tenu des transmettre tous les résultats d'analyses par courrier aux services vétérinaires du département concerné (département où est situé l'élevage contrôlé).

8. Tous les résultats d'analyses de dépistage et d'identification des salmonelles effectués dans le cadre du présent arrêté doivent être enregistrés et envoyés au laboratoire national de référence pour la surveillance des salmonelles dans la filière avicole, notamment en vue de leur exploitation par le Réseau national d'épidémiosurveillance en aviculture (RENESA). Cette surveillance s'exercera de façon anonyme.