Arrêté du 10 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de certains suidés

En vigueur depuis le 05/04/1995En vigueur depuis le 05 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 1995

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Annexe I

Version en vigueur depuis le 05/04/1995Version en vigueur depuis le 05 avril 1995

Est considéré comme indemne de brucellose un cheptel de suidés dans lequel :

a) Tous les suidés sont exempts de manifestations cliniques de la maladie depuis un an au moins ;

b) Les bovins se trouvant en même temps dans l'exploitation appartiennent à un cheptel officiellement indemne ou à un cheptel indemne de brucellose.