Arrêté du 1 octobre 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Vienne

En vigueur depuis le 10/10/1992En vigueur depuis le 10 octobre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 11

Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

Toute infraction aux règles de circulation définies dans le présent arrêté conduit à la perte de qualification du (des) cheptel(s) du (des) propriétaire(s), ou personnes qui en ont la garde, concerné(s) et, conformément à l'article 10 ci-dessus, le directeur des services vétérinaires procède au retrait immédiat des attestations sanitaires en cours de validité détenues par ledit (lesdits) propriétaire(s) ou personnes.

Ces attestations sanitaires ne peuvent être réattribuées qu'après la réalisation à six mois d'intervalle minimum et avec résultats favorables :

- de deux séries de sérologies individuelles de recherche de la brucellose et de la leucose enzootique pratiquées sur tous les bovins âgés de plus d'un an du cheptel ;

- de deux séries d'intradermotuberculinations pratiquées sur tous les bovins âgés de plus de six semaines du cheptel.