Arrêté du 1 octobre 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Charente

En vigueur depuis le 10/10/1992En vigueur depuis le 10 octobre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 7

Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas muni de son D.S.A.

Le D.S.A. doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.

Lors de la vente, l'éleveur-vendeur doit barrer l'attestation sanitaire de deux traits et indiquer la date d'enlèvement de l'animal qu'il certifie en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet.

Les mêmes obligations sont faites aux propriétaires et aux détenteurs de bovins en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.