Article 4
Ces attestations sont transmises par toute voie opportune aux éleveurs concernés selon des modalités définies par le directeur des services vétérinaires ; elles doivent être apposées dans les meilleurs délais et sous le contrôle du vétérinaire-sanitaire sur les D.A.U.B. correspondants par le propriétaire des animaux ou la personne qui en a la garde.