Article 12
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 6 ci-dessus, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie temporaire de l'établissement déclaré infecté, des seuls équidés contaminés, identifiés par un procédé officiellement reconnu, afin qu'ils participent à des séances d'entraînement et à des épreuves sportives sur le territoire métropolitain.
Dans ce cas, les conditions ci-après doivent préalablement avoir été remplies :
1° Abattage des équidés infectés de l'établissement déclaré infecté ;
2° Obtention d'au moins un contrôle sérologique par épreuve d'immunodiffusion en gélose, négatif sur tous les équidés présents dans l'établissement ;
3° Désinfection et désinsectisation de cet établissement ;
4° Désinfection et désinsectisation des locaux d'hébergement des équidés déplacés.
Les équidés sont transportés sous couvert d'un laissez-passer délivré par le directeur des services vétérinaires. Ce laissez-passer ainsi qu'un certificat délivré par un laboratoire agréé et attestant que les équidés concernés ont subi une épreuve d'immunodiffusion en gélose négative dans les huits jours précédant l'épreuve sont présentés au vétérinaire inspecteur chargé de la surveillance du lieu de destination, qui y appose son visa.
Lors du retour dans l'établissement déclaré infecté, ces documents sont remis au vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance, qui les vise et les renvoie au directeur des services vétérinaires.