Article 9
Les équidés infectés sont abattus dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires.
Ce délai ne peut excéder quinze jours suivant la notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000
Les équidés infectés sont abattus dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires.
Ce délai ne peut excéder quinze jours suivant la notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.
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