Arrêté du 23 septembre 1992 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'anémie infectieuse des équidés

En vigueur depuis le 26/09/1992En vigueur depuis le 26 septembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 6

Version en vigueur depuis le 26/09/1992Version en vigueur depuis le 26 septembre 1992

Lorsque l'existence de l'anémie infectieuse est confirmée conformément aux articles 1 à 5 ci-dessus, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'établissement où a été trouvé l'animal infecté.

L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'établissement place cet établissement sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire et entraîne l'application des mesures suivantes :

1° Isolement et séquestration des équidés infectés ;

2° Visite, recensement et contrôle de l'identité de tous les équidés présents dans l'établissement par le vétérinaire sanitaire et mise en oeuvre de leur identification si nécessaire ;

3° Contrôle sérologique par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose de tous les équidés recensés dans l'établissement ;

4° Marquage par le vétérinaire sanitaire et abattage des équidés infectés dans les conditions fixées par les articles 8 et 9 ci-après ;

5° Interdiction de laisser entrer tout équidé, sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires ;

6° Interdiction de laisser sortir des équidés. Des dérogations peuvent être accordées par le directeur des services vétérinaires dans les cas prévus aux articles 10 et 11 ci-après ;

7° Désinsectisation et désinfection des locaux destinés aux animaux ;

8° Désinfection des véhicules ;

9° Désinfection et destruction des objets à l'usage des animaux infectés ou qui ont été souillés par eux et, généralement, des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion.