Article 1
Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme :
a) Equidé suspect d'anémie infectieuse : équidé présentant des signes cliniques généraux tels qu'un état typhique ou un syndrome "anémie" ou un amaigrissement, accompagnés d'hyperthermie qui ne peuvent être rapportés d'une façon certaine à une autre étiologie ; b) Equidé infecté d'anémie infectieuse : équidé présentant un résultat positif :
- soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose dite "test de Coggins" ;
- soit à un examen permettant la mise en évidence de l'agent viral à partir de prélèvements pratiqués sur l'animal ;
- soit à toute autre épreuve autorisée par le ministre de l'agriculture et de la forêt ;
c) Equidé contaminé d'anémie infectieuse : équidé appartenant à un établissement où a été trouvé un équidé infecté d'anémie infectieuse ;
d) Etablissement : ensemble de locaux réunis sur un même lieu géographique, où sont entretenus des équidés sous la responsabilité d'un personnel commun.