Les cadavres des équidés morts dans les exploitations visées à l'article R. 223-101 et à l'article R. 223-104, paragraphe 1°, ou mis à mort en application des mesures fixées à l'article R. 223-104, paragraphe 1°, point a, du code rural sont détruits, éliminés et incinérés conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé.
Lorsque les cadavres ne peuvent être transportés vers un atelier d'équarrissage, ils doivent être enfouis et détruits sur des sites d'enfouissement en respectant les règles de la protection de l'environnement et de l'hygiène publique.