Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret n° 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine

En vigueur depuis le 07/08/2003En vigueur depuis le 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Article 14

Version en vigueur depuis le 07/08/2003Version en vigueur depuis le 07 août 2003

Modifié par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003

Les cadavres des équidés morts dans les exploitations visées à l'article R. 223-101 et à l'article R. 223-104, paragraphe 1°, ou mis à mort en application des mesures fixées à l'article R. 223-104, paragraphe 1°, point a, du code rural sont détruits, éliminés et incinérés conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé.

Lorsque les cadavres ne peuvent être transportés vers un atelier d'équarrissage, ils doivent être enfouis et détruits sur des sites d'enfouissement en respectant les règles de la protection de l'environnement et de l'hygiène publique.