Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret n° 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine

En vigueur depuis le 13/02/1996En vigueur depuis le 13 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Article 12

Version en vigueur depuis le 13/02/1996Version en vigueur depuis le 13 février 1996

La partie de territoire considérée comme infectée de peste équine ne pourra être reconnue indemne de cette maladie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tôt que :

- deux ans après la confirmation officielle du dernier cas de peste équine, ou

- un an après l'arrêt de la vaccination contre la peste équine.