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Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret n° 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine

En vigueur depuis le 07/08/2003En vigueur depuis le 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Article 11

Version en vigueur depuis le 07/08/2003Version en vigueur depuis le 07 août 2003

Modifié par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003

Les dérogations prévues à l'article R. 223-108 du code rural peuvent être accordées par le préfet, après avis du directeur des services vétérinaires, pour :

1° Les équidés de la zone de protection destinés à être abattus dans un abattoir, désigné par le directeur des services vétérinaires, situé dans la zone de surveillance, si la zone de protection ne dispose pas d'abattoir ;

2° Les équidés de la zone de surveillance destinés à être abattus dans un abattoir, désigné par le directeur des services vétérinaires, situé dans la zone de protection, si la zone de surveillance ne dispose pas d'abattoir ;

3° Les mouvements d'équidés à l'intérieur des zones de même statut, sous réserve que les équidés :

- fassent l'objet d'une visite sanitaire préalable ;

- soient identifiés selon les dispositions réglementaires en vigueur ;

- soient accompagnés d'un laissez-passer qui sera retourné au directeur des services vétérinaires après visa par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation de destination ;

- soient vaccinés depuis plus de soixante jours, lorsqu'il s'agit d'animaux vaccinés ;

4° Les équidés de la zone de protection et de la zone de surveillance qui sont acheminés sous laissez-passer vers une station de quarantaine, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 5°, de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé.