Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret n° 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine

En vigueur depuis le 07/08/2003En vigueur depuis le 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Article 9

Version en vigueur depuis le 07/08/2003Version en vigueur depuis le 07 août 2003

Modifié par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003

Lors des visites périodiques prévues à l'article R. 223-106, paragraphe 3°, et à l'article R. 223-107, paragraphe 1°, du code rural, les vétérinaires sanitaires effectuent, selon les instructions du directeur des services vétérinaires :

- l'examen clinique de tous les équidés ;

- et, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons aux fins d'examens de laboratoire.