Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret n° 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine

En vigueur depuis le 07/08/2003En vigueur depuis le 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Article 6

Version en vigueur depuis le 07/08/2003Version en vigueur depuis le 07 août 2003

Modifié par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003

Dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée à l'article R. 223-101, paragraphe 1°, point f, et à l'article R223-104, paragraphe 3°, du code rural, le directeur des services vétérinaires fait procéder à la recherche des informations suivantes :

1° La période pendant laquelle la peste équine peut avoir existé dans l'exploitation concernée avant qu'elle ne soit déclarée ou confirmée ;

2° L'origine possible de la peste équine dans l'exploitation suspecte ou infectée et le recensement des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des équidés ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;

3° La présence et la distribution des vecteurs de la maladie ;

4° Les mouvements d'équidés à partir ou en direction des exploitations concernées ou la sortie éventuelle des cadavres d'équidés desdites exploitations.