Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés

En vigueur depuis le 24/06/1994En vigueur depuis le 24 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 18

Version en vigueur depuis le 24/06/1994Version en vigueur depuis le 24 juin 1994

En cas de confirmation de la maladie vésiculeuse des suidés dans un abattoir, le directeur des services vétérinaires veille à ce que :

a) Tous les porcs présents dans l'abattoir soient abattus sans délai ;

b) Les carcasses et abats de porcs infectés et contaminés soient détruits, sous contrôle officiel, de façon à éviter le risque de propagation du virus de la maladie vésiculeuse des suidés ;

c) Le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous contrôle officiel, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; d) Une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 10 du présent arrêté ;

e) La réintroduction de porcs aux fins d'abattage n'ait lieu qu'au moins vingt-quatre heures après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément au point c ci-dessus.