Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés

En vigueur depuis le 24/06/1994En vigueur depuis le 24 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 11

Version en vigueur depuis le 24/06/1994Version en vigueur depuis le 24 juin 1994

La levée des mesures prescrites à l'article 3 et la réintroduction des porcs dans l'exploitation ne peuvent intervenir au plus tôt que vingt-huit jours après la réalisation de la procédure finale de nettoyage et de désinfection mise en oeuvre conformément à l'article 7, paragraphe 5°, du présent arrêté.

La réintroduction des porcs tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit se conformer aux dispositions suivantes :

a) Lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, le repeuplement commence par l'introduction d'un nombre limité de porcelets sentinelles ayant réagi négativement à une recherche sérologique de la maladie vésiculeuse des suidés. Les porcelets sentinelles sont répartis, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, dans toute l'exploitation concernée et font l'objet d'un examen clinique, et d'un examen sérologique par échantillonnage, vingt-huit jours après avoir été placés dans l'exploitation.

Si aucun des porcelets n'a présenté de manifestation clinique de la maladie vésiculeuse des suidés ou n'a produit d'anticorps contre le virus de la maladie, le repeuplement complet peut avoir lieu.

b) Pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des porcs s'effectue :

soit selon les mesures prévues au point a ci-dessus ;

soit par un repeuplement complet, à condition que :

tous les porcs arrivent dans une période de huit jours, proviennent d'exploitations situées en dehors des zones de restriction en raison de la maladie vésiculeuse des suidés et soient séronégatifs ;

aucun porc ne puisse quitter l'exploitation pendant une période de soixante jours après l'arrivée des derniers porcs ;

le troupeau repeuplé fasse l'objet d'un examen clinique et sérologique conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture. Cet examen pourra être effectué au plus tôt vingt-huit jours après repeuplement.