Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle

En vigueur depuis le 24/06/1994En vigueur depuis le 24 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 25

Version en vigueur depuis le 24/06/1994Version en vigueur depuis le 24 juin 1994

1° L'utilisation, pour l'alimentation des volailles, des eaux grasses provenant des moyens de transport internationaux, tels que navires, véhicules terrestres et aéronefs, est interdite, ces eaux grasses devant être collectées et détruites sous contrôle officiel.

2° L'utilisation, pour l'alimentation des volailles, d'eaux grasses autres que celles visées au paragraphe 1 ou de déchets de volailles ne peut être autorisée qu'après un traitement par la chaleur dans des installations appropriées garantissant l'absence de transmission de la maladie et assurant la destruction du virus de la maladie de Newcastle.