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Chapitre Ier : Mesures à prendre en cas de suspicion de maladie de Newcastle sur des volailles. (Articles 3 à 6)
Chapitre II : Mesures à prendre en cas de confirmation de la maladie de Newcastle sur des volailles. (Articles 7 à 17)
Chapitre III : Mesures particulières concernant les pigeons voyageurs et les autres oiseaux maintenus en captivité. (Articles 18 à 19)
Chapitre IV : Dispositions générales. (Articles 20 à 28)
Annexes (Article Annexe)
Article 23
Version en vigueur depuis le 24/06/1994Version en vigueur depuis le 24 juin 1994
La vaccination contre la maladie de Newcastle ne peut être pratiquée qu'à l'aide de vaccins inactivés ou de vaccins vivants lentogènes autorisés par la réglementation.