Article 3
Pour la recherche de la M.C.E., sont autorisées les méthodes suivantes dont la codification est effectuée par le laboratoire de référence :
a) Diagnostic bactériologique à partir de prélèvements effectués au niveau de l'appareil génital des étalons, des mâles entiers ou des souffleurs ou des juments, ou des poulains ;
b) Toute autre méthode autorisée par le ministre de l'agriculture et de la forêt.