Arrêté du 20 janvier 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

En vigueur depuis le 14/12/1997En vigueur depuis le 14 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998

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Article 3

Version en vigueur depuis le 14/12/1997Version en vigueur depuis le 14 décembre 1997

Modifié par Arrêté 1997-12-08 art. 2 JORF 14 décembre 1997

1. Toutes les installations nouvellement construites, reconstruites ou mises en service pour la première fois doivent répondre aux exigences minimales suivantes :

lorsque les veaux sont logés en groupe, ils doivent disposer d'un espace libre suffisant pour leur permettre de se tourner et de se coucher sans contrainte et d'une surface d'au moins 1,5 mètre carré par veau d'un poids vif de 150 kilogrammes ;

lorsque les veaux sont logés en boxes individuels ou attachés dans des stalles, les boxes ou stalles doivent avoir des parois ajourées et leur largeur ne doit pas être inférieure soit à 90 centimètres plus ou moins 10 p. 100, soit à 0,80 fois la hauteur au garrot.

L'utilisation des installations ci-dessus mentionnées est autorisée jusqu'au 31 décembre 2006.

2. Les dispositions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas :

aux exploitations de moins de six veaux ;

aux veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement.

3. L'utilisation des installations construites avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française et qui ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 1 est autorisée jusqu'au 31 décembre 2003.