Article 2
Aux fins du présent arrêté, on entend par "veau" un animal de l'espèce bovine âgé de moins de six mois.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998
Aux fins du présent arrêté, on entend par "veau" un animal de l'espèce bovine âgé de moins de six mois.
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