Arrêté du 15 novembre 1990 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de Saône-et-Loire

En vigueur depuis le 13/01/1991En vigueur depuis le 13 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 7

Version en vigueur depuis le 13/01/1991Version en vigueur depuis le 13 janvier 1991

Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas muni de son D.S.A.

Le D.S.A. doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.

Lors de la vente, l'éleveur vendeur doit indiquer, par poinçonnage de l'attestation sanitaire, la date d'enlèvement de l'animal qu'il certifie en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet. Les mêmes obligations sont faites aux propriétaires et aux détenteurs de bovins en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.