Article 1
A compter du 1er juillet 1990, les animaux des espèces bovine, caprine et ovine envoyés au pacage ou stationnés sur le territoire des communes frontalières pyrénéennes et limitrophes de celles-ci ne sont plus soumis à l'obligation de vaccination antiaphteuse contre les types O, A et C du virus quinze jours au moins et trois mois au plus avant leur envoi en pacage ou leur départ en transhumance.