Arrêté du 10 décembre 1973 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que les solipèdes domestiques avant leur abattage en vue de l'exportation vers certains Etats membres de la Communauté économique européenne

En vigueur depuis le 11/01/1984En vigueur depuis le 11 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 1984

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Article 4

Version en vigueur depuis le 11/01/1984Version en vigueur depuis le 11 janvier 1984

Modifié par Arrêté 1983-12-15 art. 1 JORF 11 janvier 1984

En cas de constatation de symptôme de fièvre aphteuse, de peste porcine, la maladie vésiculeuse du porc ou de paralysie contagieuse des porcs sur un ou plusieurs animaux dans un abattoir agréé pour l'exportation, les abattages en vue des échanges intracommunautaires doivent être immédiatement interrompus et toutes dispositions prises pour exclure de ces échanges toute viande suspecte de contamination.

Les abattages en vue des échanges intracommunautaires ne sont à nouveau autorisés qu'après élimination de toute source de contamination et désinfection totale des locaux de l'abattoir.