Arrêté du 10 décembre 1973 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que les solipèdes domestiques avant leur abattage en vue de l'exportation vers certains Etats membres de la Communauté économique européenne

En vigueur depuis le 11/01/1984En vigueur depuis le 11 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 1984

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Article 3

Version en vigueur depuis le 11/01/1984Version en vigueur depuis le 11 janvier 1984

Modifié par Arrêté 1983-12-15 art. 2 JORF 11 janvier 1984

Seules les viandes obtenues à partir d'animaux satisfaisant aux conditions précisées à l'article 2 ci-dessus pourront être revêtues, après visite post mortem, de l'estampille imposée pour les échanges intracommunautaires.

Toutefois, dans la mesure où les viandes ne sont pas utilisées pour être commercialisées dans les échanges intracommunautaires en tant que viandes fraîches, les viandes visées à l'article 2 peuvent être munies de la marque définie à l'annexe 1, chapitre IX, de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1970 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne sous réserve que ladite marque soit immédiatement surchargée par la marque spéciale visée en annexe du présent arrêté.

Ces viandes doivent être obtenues, découpées, transportées ou entreposées de façon séparée ou à d'autres moments que les viandes destinées aux échanges intracommunautaires de viandes fraîches.