Article 2
Modifié par Arrêté 1983-12-15 art. 1 JORF 11 janvier 1984
Lors de la visite ante mortem, le vétérinaire inspecteur devra s'assurer :
a) Pour les animaux de l'espèce bovine : qu'ils ne proviennent pas d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse a été constatée depuis moins de quinze jours.
b) Pour les animaux de l'espèce porcine :
Qu'ils ne proviennent pas d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse, la peste porcine, la maladie vésiculeuse du porc ou la paralysie contagieuse des porcs a été constatée depuis moins de quinze jours ;
Qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle la maladie vésiculeuse du porc a été constatée depuis moins de trente jours ou d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la maladie vésiculeuse du porc a été constatée depuis moins de trente jours ;
Qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle la brucellose porcine a été constatée depuis moins de six semaines.
c) Pour les animaux de l'espèce ovine et caprine :
Qu'ils ont séjourné sur le territoire français au moins vingt-et-un jours ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux de moins de vingt et un jours ;
Qu'ils ne proviennent pas d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse a été constatée depuis moins de quinze jours ;
Qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle la brucellose ovine ou caprine a été constatée depuis moins de six semaines.
d) Pour les solipèdes domestiques : qu'ils ont séjourné sur le territoire français au moins vingt-et-un jours, ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux de moins de vingt-et-un jours.