Arrêté du 10 décembre 1973 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que les solipèdes domestiques avant leur abattage en vue de l'exportation vers certains Etats membres de la Communauté économique européenne

En vigueur depuis le 11/01/1984En vigueur depuis le 11 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 1984

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Article 2

Version en vigueur depuis le 11/01/1984Version en vigueur depuis le 11 janvier 1984

Modifié par Arrêté 1983-12-15 art. 1 JORF 11 janvier 1984

Lors de la visite ante mortem, le vétérinaire inspecteur devra s'assurer :

a) Pour les animaux de l'espèce bovine : qu'ils ne proviennent pas d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse a été constatée depuis moins de quinze jours.

b) Pour les animaux de l'espèce porcine :

Qu'ils ne proviennent pas d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse, la peste porcine, la maladie vésiculeuse du porc ou la paralysie contagieuse des porcs a été constatée depuis moins de quinze jours ;

Qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle la maladie vésiculeuse du porc a été constatée depuis moins de trente jours ou d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la maladie vésiculeuse du porc a été constatée depuis moins de trente jours ;

Qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle la brucellose porcine a été constatée depuis moins de six semaines.

c) Pour les animaux de l'espèce ovine et caprine :

Qu'ils ont séjourné sur le territoire français au moins vingt-et-un jours ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux de moins de vingt et un jours ;

Qu'ils ne proviennent pas d'une zone située à moins de 2 km d'une exploitation dans laquelle la fièvre aphteuse a été constatée depuis moins de quinze jours ;

Qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle la brucellose ovine ou caprine a été constatée depuis moins de six semaines.

d) Pour les solipèdes domestiques : qu'ils ont séjourné sur le territoire français au moins vingt-et-un jours, ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux de moins de vingt-et-un jours.