Article 8
Tout agent spécialisé, visé à l'article 1er du présent arrêté, ne peut se délivrer à lui-même les documents qu'il est habilité à établir dans l'exercice de la fonction pour laquelle il a été désigné.
Il lui est interdit de se prévaloir, à des fins publicitaires ou commerciales, du titre de la fonction exercée.