Arrêté du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles

En vigueur depuis le 01/10/1980En vigueur depuis le 01 octobre 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2009

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/10/1980Version en vigueur depuis le 01 octobre 1980

Tout agent spécialisé, visé à l'article 1er du présent arrêté, ne peut se délivrer à lui-même les documents qu'il est habilité à établir dans l'exercice de la fonction pour laquelle il a été désigné.

Il lui est interdit de se prévaloir, à des fins publicitaires ou commerciales, du titre de la fonction exercée.