Article 7
Le tarif des actes d'intervention des agents spécialisés chargés de l'exécution des mesures prescrites par le présent arrêté, soit au titre de la surveillance sanitaire et de la prévention, soit au titre de la police sanitaire, est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, d'une part, par arrêté préfectoral, d'autre part.