Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements

En vigueur depuis le 07/10/1994En vigueur depuis le 07 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 2015

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Annexe IV

Version en vigueur depuis le 07/10/1994Version en vigueur depuis le 07 octobre 1994

Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 1 XXX JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994

Les établissements doivent comporter au moins :

1. Dans les zones et couloirs dans lesquels les viandes fraîches sont transportées :

a) Un sol en matériau imperméable et imputrescible ;

b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d'une finition similaire.

2. Dans tous les locaux des portes en matériau inaltérable et, si elles sont en bois, recouvertes sur toutes les surfaces d'un revêtement lisse et imperméable.

3. Dans les locaux où ils sont nécessaires, des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores.

4. Un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et le nettoyage à l'eau chaude du petit matériel, placés le plus près possible des postes de travail, et pourvus :

- d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée ;

- de produits de nettoyage et de désinfection ;

- sauf pour les postes situés sur la chaîne d'abattage proprement dite où ils ne sont pas nécessaires, de moyens hygiéniques de séchage des mains, à l'exclusion de systèmes à air chaud ;

- de robinets ne pouvant être actionnés ni à la main, ni au bras. 5. Des dispositifs pour la désinfection des outils, pourvus d'eau d'une température minimale de 82 °C.

6. Des équipements pour la manutention hygiénique des viandes au cours des opérations de chargement et de déchargement ainsi que dans les aires de réception et de triage.

7. Un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du service vétérinaire. Toutefois, dans l'attente, un bureau doit être mis à la disposition des agents du service d'inspection.

8. Un nombre suffisant de locaux à usage de vestiaires et d'installations sanitaires pour les différentes catégories de personnel (de stabulation, d'abattage, d'inspection sanitaire) dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisances avec chasse d'eau, équipés de manière à protéger les parties propres du bâtiment contre une éventuelle contamination.

Les lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main ou au bras.

Toutefois, dans l'attente, des vestiaires seront mis à la disposition du personnel d'abattage. Les établissements seront également pourvus de cabinets d'aisances convenablement équipés et n'ouvrant pas directement sur les locaux de travail et de stockage. 9. Un emplacement et des aménagements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport des viandes.

10. Un local ou un dispositif pour le stockage des détersifs, de désinfectants et de substances analogues.